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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes, qui ne pourra intervenir avant le 1er octobre 1969, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois à l'expiration duquel la convention ou la partie de convention dénoncée cessera d'avoir effet.

En cas de dénonciation par l'une seulement des organisations syndicales de salariés ou patronales, les autres contractants auront la possibilité de convenir du maintien, en ce qui les concerne et jusqu'à nouvel ordre, des dispositions en cause.

En cas de dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou l'ensemble des organisations syndicales patronales signataires, les parties devront se réunir dans un délai d'un mois suivant la date de la dénonciation, afin d'examiner en commun la situation ainsi créée.