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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.)


La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :

- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre chiffres du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 :

- 01.30. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole) y compris fabrication de vins mousseux par incorporation de gaz carbonique ;

- 41.01. Distillation d'alcool ;

- 41.02. Distillation d'eau-de-vie naturelle ;

- 41.03. Production de liqueur et apéritifs alcoolisés autres qu'à base de vin ;

- 41.04. Production d'apéritifs à base de vin ;

- 41.05. Champagnisation ;

- 41.07. Cidrerie ;

- 41.08. Production de jus de fruits et de légumes ;

- 41.09. Fabrication de boissons non alcoolisées élaborées (en ce qui concerne les sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits) (1) ;

- 57.08. Commerce de gros de vins, spiritueux, liqueurs ;

- et appartenant à des entreprises adhérentes :

- à la fédération nationale des industries et des commerces en gros de vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

- à l'union nationale de producteurs et distributeurs de jus de fruits.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.

Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.

En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.
(1) Produits repris à la N.O.D.E.P. sous les numéros 41.09.03, 04 et 05. (2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.