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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969)

Catégorie " Personnel de livraison "

Ripeur (dénommé également : aide-chauffeur, chargeur), convoyeur-livreur : coefficient : coefficient 130.

Chauffeur-livreur :

Moins de 5 tonnes de charge utile : coefficient 140.

5 tonnes et plus de charge utile : coefficient 150.

Conditions de rémunération :

1° Des salaires horaires seront fixés pour le personnel de livraison selon les coefficients établis ci-dessus.

2° Toutefois, afin de tenir compte de la diversité des besoins des maisons de la profession, il est de convention expresse que ce personnel puisse être rémunéré suivant un forfait hebdomadaire.

Le calcul de ce forfait devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires au-delà de la quarantième heure.

Toutefois, une baisse accidentelle d'activité au cours d'une même semaine ne pourra donner lieu à une déduction sur le forfait.

3° Chaque maison désirant appliquer le système du forfait hebdomadaire pourra choisir après accord du personnel de livraison, éventuellement par le canal des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, le forfait correspondant à ses propres besoins.

4° Quand les nécessités de l'exploitation obligeront une maison à faire travailler son personnel de livraison un sixième jour de la semaine, le salaire afférent à cette journée sera payé en supplément suivant les dispositions légales en vigueur.

Si la maison n'a besoin que d'une demi-journée de travail, le salaire sera égal à la moitié du salaire d'une sixième journée.

5° Le forfait hebdomadaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de la prime de responsabilité, ainsi que des primes de non-accident, de transport ou de panier, là où elles sont accordées.

6° Il est expressément spécifié que l'application du présent article ne pourra être une cause de diminution de la rémunération globale perçue antérieurement par le personnel de livraison, pour le même travail.

7° Tous modes différents de rémunération en vigueur avant la signature du présent texte restent valables, dès l'instant qu'ils n'entraînent pas une diminution de la rémunération perçue par les intéressés, à travail égal.

8° Le montant des honoraires payés à l'occasion des visites médicales périodiques obligatoires prévues par l'article R. 127 du code de la route sera remboursé par l'employeur sur justificatif produit par l'intéressé. Le temps passé à ces visites sera payé comme temps de travail.

Toutefois, le remboursement des honoraires prévu ci-dessus ne peut bénéficier qu'aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise.