Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969)


Catégorie " Ouvriers "

Manoeuvre ordinaire - Ouvrier qui exécute des travaux élémentaire n'entrant pas dans le cycle des fabrications : coefficient 100.

Manoeuvre gros travaux - Ouvrier qui répond à la définition des manoeuvres ordinaires mais qui exécute des travaux pénibles : coefficient 108.

Manoeuvre spécialisé - Ouvrier qui exécute des opérations simples ne nécessitant qu'une adaptation ou une mise au courant très sommaire et n'imposant pas une régularité constamment liée à celle d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, comportant un nombre fixe de postes à affectation précise : coefficient 115.

Ouvrier spécialisé 1er échelon - Ouvrier qui, après une formation préalable de courte durée, exécute des opérations simples constamment liées au rythme d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, comportant un nombre fixe de postes à affectation précise, ou exécute des travaux demandant des connaissances pratiques équivalentes : coefficient 120.

Ouvrier spécialisé 2e échelon - Ouvrier qui exécute des opérations ne nécessitant ni apprentissage ni enseignement particulier mais seulement un certain entraînement notamment aux modes opératoires ; lorsqu'il travaille sur machine il en assure la conduite : coefficient 130

Ouvrier spécialisé 3e échelon - Ouvrier qui exécute des opérations nécessitant une formation préalable et la possession des tours de mains correspondants ; lorsqu'il travaille sur machine, il en assure la conduite : coefficient 135

Ouvrier qualifié 1er échelon - Ouvrier chargé de la conduite d'une machine particulièrement complexe, nécessitant soit une longue expérience soit un ensemble d'aptitudes particulières : coefficient 140.

Ouvrier qualifié 2e échelon - Ouvrier chargé de l'ensemble d'une opération de fabrication dont il a la connaissance complète ou chargé d'opérations particulières de difficulté équivalente ; les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau du C.A.P. ou résultant d'un véritable apprentissage ou d'une expérience équivalente : coefficient 150

Ouvrier hautement qualifié - Ouvrier ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié et chargé d'un cycle complexe de fabrication ou d'opérations particulières de niveau élevé170

Chef d'équipe, manoeuvre et ouvriers spécialisés (le coefficient du chef d'équipe est égal au coefficient du salarié le mieux rémunéré de l'équipe, majoré de 10 points) - Le chef d'équipe est un agent de simple encadrement qui participe habituellement au travail de petites équipes de travailleurs qu'il dirige et dont la fonction varie selon les travaux effectués et l'importance numérique du personnel encadré qui, en général, ne pourra dépasser dix travailleurs.


Catégorie " Ouvriers d'entretien général ou mécanique "

Manoeuvre spécialisé - Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune mise au point ou une adaptation sommaire : coefficient 120.

Ouvrier spécialisé - Ouvrier ne possédant pas le C.A.P., capable d'effectuer ou d'aider à effectuer des travaux simples de réparation ou d'entretien tant des machines que du parc automobile : coefficient 140.
Ouvrier qualifié - Ouvrier professionnel ayant la connaissance complète d'un métier acquise par la longue pratique de celui-ci, ou titulaire d'un diplôme de fin d'études techniques : coefficient 160.

Ouvrier hautement qualifié - Ouvrier professionnel hautement qualifié dans son métier et titulaire du C.A.P. de la spécialité dans laquelle il est occupé. Il exécute des travaux difficiles impliquant de l'initiative et une certaine responsabilité : coefficient 180.


Catégorie " Tonneliers "

Manoeuvre spécialisé - Ouvrier ne possédant pas de C.A.P., qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune mise au point ou une adaptation sommaire : coefficient 120.

Ouvrier spécialisé - Ouvrier ne possédant pas de C.A.P., capable d'effectuer des travaux simples de réparation ou d'entretien. - Jeune ouvrier débutant titulaire du C.A.P., appelé à être classé après six mois dans une catégorie supérieure : coefficient 140

Ouvrier qualifié - Ouvrier professionnel ayant la connaissance complète du métier acquise par une longue pratique de celui-ci ou titulaire d'un diplôme de fin d'études techniques et capable de tous travaux et de toutes réparations dans sa catégorie : coefficient 160.

Ouvrier hautement qualifié - Ouvrier d'art prenant le bois brut et capable d'effectuer à la main n'importe quel tonneau quelle que soit sa forme ou sa contenance : coefficient 180.


Catégorie " Personnel de livraison "

Ripeur (dénommé également : aide-chauffeur, chargeur), convoyeur-livreur : coefficient : coefficient 130.

Chauffeur-livreur :

Moins de 5 tonnes de charge utile : coefficient 140.

5 tonnes et plus de charge utile : coefficient 150.

Conditions de rémunération :

1° Des salaires horaires seront fixés pour le personnel de livraison selon les coefficients établis ci-dessus.

2° Toutefois, afin de tenir compte de la diversité des besoins des maisons de la profession, il est de convention expresse que ce personnel puisse être rémunéré suivant un forfait hebdomadaire.

Le calcul de ce forfait devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires au-delà de la quarantième heure.

Toutefois, une baisse accidentelle d'activité au cours d'une même semaine ne pourra donner lieu à une déduction sur le forfait.

3° Chaque maison désirant appliquer le système du forfait hebdomadaire pourra choisir après accord du personnel de livraison, éventuellement par le canal des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, le forfait correspondant à ses propres besoins.

4° Quand les nécessités de l'exploitation obligeront une maison à faire travailler son personnel de livraison un sixième jour de la semaine, le salaire afférent à cette journée sera payé en supplément suivant les dispositions légales en vigueur.

Si la maison n'a besoin que d'une demi-journée de travail, le salaire sera égal à la moitié du salaire d'une sixième journée.

5° Le forfait hebdomadaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de la prime de responsabilité, ainsi que des primes de non-accident, de transport ou de panier, là où elles sont accordées.

6° Il est expressément spécifié que l'application du présent article ne pourra être une cause de diminution de la rémunération globale perçue antérieurement par le personnel de livraison, pour le même travail.

7° Tous modes différents de rémunération en vigueur avant la signature du présent texte restent valables, dès l'instant qu'ils n'entraînent pas une diminution de la rémunération perçue par les intéressés, à travail égal.

8° Le montant des honoraires payés à l'occasion des visites médicales périodiques obligatoires prévues par l'article R. 127 du code de la route sera remboursé par l'employeur sur justificatif produit par l'intéressé. Le temps passé à ces visites sera payé comme temps de travail.

Toutefois, le remboursement des honoraires prévu ci-dessus ne peut bénéficier qu'aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise.
La présente annexe est dénoncée et remplacée par l'accord 1994-01-31 art. 4 BO Conventions collectives 94-16 en vigueur le 1er avril 1994, étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.