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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter))

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter))

A. - Salariés ayant le statut légal de travailleur de nuit
1. Repos compensateur

Les travailleurs de nuit définis à l'article 2 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur forfaitaire de trois jours par période de 12 mois consécutifs, attribué en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période.

Cette contrepartie en temps ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
2. Contreparties salariales

a) Travail de nuit habituel :

Pour chaque poste, les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit (y compris en cas de travail saisonnier) ouvrent droit à une majoration de 15 % de son salaire horaire de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.

En outre, pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, une indemnité de panier fixée à deux fois le salaire horaire minimum professionnel de la catégorie la moins élevée dans l'établissement est payée.

Toutefois, n'ont pas droit à cette indemnité :

- les salariés bénéficiant d'une cantine de nuit à tarif réduit dans l'établissement ;

- les gardiens et veilleurs de nuit ;

- les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération.

b) Travail de nuit exceptionnel :

Tout travailleur de nuit effectuant un travail de nuit à titre exceptionnel bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire horaire de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de travail de nuit.

c) Contrat de travail :

Pour les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit (points 2 a et 2 b ci-dessus) dans la fixation de la rémunération convenue, les majorations salariales correspondantes pourront être incluses dans cette dernière ; toutefois le contrat de travail devra le préciser expressément.
B. - Salariés n'ayant pas le statut légal de travailleur de nuit

a) L'indemnité de panier visée au point 2a, deuxième alinéa, du présent article est également due, selon les mêmes modalités, au salarié travaillant habituellement de nuit et effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins quatre heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.

Dans les mêmes conditions, le personnel permanent travaillant habituellement de nuit (y compris en cas de travail saisonnier) bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire horaire.

c) Contrat de travail :

Toutefois, pour les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit (point B.b ci-dessus) dans la fixation de la rémunération convenue, les majorations salariales correspondantes pourront être incluses dans cette dernière ; toutefois le contrat de travail devra le préciser expressément.
C. - Repos équivalent

Les majorations salariales prévues aux points 2a, 2b et B b ci-dessus peuvent être remplacées, d'un commun accord entre les parties, par un repos équivalent (une majoration d'heure de 30 % correspond à un repos de 18 minutes ; de 15 % à 9 minutes, etc.).