Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter))
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter))
Travailleur de nuit :
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou la période de 9 heures consécutives qui lui a été substituée par accord d'entreprise ou d'établissement ;
- ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Travail de nuit :
Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toutefois, une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période de 21 heures à 6 heures, par un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord, et lorsque les caractéristiques particulières de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou des délégués du personnel s'ils existent.