Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter))
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter))
Les parties signataires reconnaissent que le travail de nuit présente un caractère de pénibilité certain que le législateur a entendu reconnaître par l'adoption de dispositions protectrices dans le cadre de la loi du 9 mai 2001.
C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels spécifiques à la nature de l'activité de l'entreprise, l'organisation de cette dernière peut nécessiter pour des raisons techniques et/ou économiques un recours au travail de nuit défini aux articles L. 213-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord a pour objet d'encadrer dans la profession le recours au travail de nuit, de concourir à la protection des salariés concernés et d'améliorer leurs conditions de travail, de prévoir des contreparties. Il ne remet pas en cause les modalités conventionnelles actuelles du travail de nuit mais constitue un prolongement de celles-ci compte tenu des apports de la loi du 9 mai 2001.
Les entreprises feront de préférence appel aux salariés volontaires pour travailler la nuit et ayant les qualifications requises.