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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)

Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins dix salariés (1) dans une même période de trente jours, un délai préfixe maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue à l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.

Ce délai est de :

- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;

- 45 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est égal ou supérieur à 250.

Il est destiné notamment à permettre la tenue d'une deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.

Suivant les délais ci-dessus, cette seconde réunion ne peut être fixée :

- ni moins de quatre jours ;

- ni, respectivement, plus de sept jours, quatorze jours ou vingt et un jours,

après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 6 ci-dessus.

L'employeur pourra demander à l'autorité administrative compétente une réduction des délais applicables, dans les conditions prévues par l'article L. 321-6 du code du travail.

Les convocations à la première et à la deuxième réunion du comité d'entreprise ou du comité d'établissement peuvent être envoyées simultanément.