Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins dix salariés (1) dans une même période de trente jours, un délai préfixe maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue à l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.
Ce délai est de :
- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;
- 45 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
- 60 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est égal ou supérieur à 250.
Il est destiné notamment à permettre la tenue d'une deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
Suivant les délais ci-dessus, cette seconde réunion ne peut être fixée :
- ni moins de quatre jours ;
- ni, respectivement, plus de sept jours, quatorze jours ou vingt et un jours,
après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 6 ci-dessus.
L'employeur pourra demander à l'autorité administrative compétente une réduction des délais applicables, dans les conditions prévues par l'article L. 321-6 du code du travail.
Les convocations à la première et à la deuxième réunion du comité d'entreprise ou du comité d'établissement peuvent être envoyées simultanément.