Article 18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Article 18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'acceptation du contrat de conversion visé à l'article 16 et suivant effectivement une formation dans le cadre dudit contrat, bénéficiera d'une indemnité complémentaire de rupture s'ajoutant à celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6 du code du travail.
Cette indemnité complémentaire est fixée comme suit en fonction de l'âge du salarié à la date de la rupture :
- jusqu'à trente-neuf ans d'âge : le tiers du salaire mensuel de l'intéressé ;
- de quarante ans à cinquante-cinq ans d'âge : la moitié du salaire mensuel de l'intéressé.
Le salaire mensuel précité est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'indemnité de licenciement.
En outre, l'entreprise s'efforcera de faire bénéficier ces salariés, à titre individuel, d'un régime de prévoyance complémentaire en les mettant en relation avec l'institution dont elle relève.