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Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)

Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)


Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour raisons économiques, la direction devra, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 8, proposer aux salariés ayant au moins deux années d'ancienneté des contrats de conversion, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

La direction devra également procéder à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi dans les conditions prévues par le mémorandum annexé à l'accord interprofessionnel précité.

Lorsqu'il s'agira d'un licenciement collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés à ce sujet.

Les délégués syndicaux seront également informés.