Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
L'employeur, agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, les services administratifs compétents, les organisations de salariés et d'employeurs et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver pour les salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter, soit dans une autre entreprise de la profession, et en premier lieu dans l'entreprise concentrante, soit hors de la profession.