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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)


Si l'employeur d'un établissement offre à un membre de son personnel un emploi autre que celui auquel il était jusqu'alors affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de sa décision dans un délai maximum de trois semaines à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.

Le défaut de réponse dans les délais ci-dessus équivaut à un refus.

Lorsque l'offre de mutation implique un changement inévitable de résidence, les conditions de la prise de poste feront l'objet d'une convention particulière entre les parties.

En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale et, le cas échéant, de ses avenants ou de la convention éventuellement en vigueur dans l'établissement dans lequel l'intéressé va continuer son activité, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié.

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.

Les salariés ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement, dans les conditions prévues à l'article 13, bénéficieront pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature que celui initialement occupé deviendrait vacant.

Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit, par toutes les démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par les articles R. 322-6 et R. 322-6-1 du code du travail relatifs au F.N.E.

Le salarié ne peut être licencié qu'après avoir refusé l'offre de mutation visée au premier alinéa du présent article ; il bénéficie alors des dispositions prévues à cet égard en cas de licenciement.