Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 p. 100 et s'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 12 et pendant les huit mois suivants, une indemnité temporaire dégressive.
Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocation temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des huit mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 12 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire : Pour les deux premiers mois suivants 80 p. 100 Pour les troisième et quatrième mois suivants 60 p. 100 Pour les cinquième et sixième mois suivants 40 p. 100 Pour les septième et huitième mois suivants 20 p. 100
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne, base 39 heures, primes incluses, des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.