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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)

Pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 6.

Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt le lendemain de la date fixée pour la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 321-7, 2e alinéa du code du travail, (arrêté du 21 décembre 1987, art. 1er).