Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987)
Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque les mutations technologiques seront importantes et rapides, un plan d'adaptation sera élaboré et transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise ou d'établissement en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité d'entreprise ou d'établissement sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent, dès que possible et au moins un mois avant la réunion, les éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2.
Le comité d'entreprise pourra avoir recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail.