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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 37 du 4 janvier 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 37 du 4 janvier 1996)


Entre les signataires de l'annexe III à la convention collective nationale de la ganterie de peau de France, réunis à Paris le 4 janvier 1996, il a été convenu ce qui suit :

Pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, sur les bases actuellement connues, la valeur du point horaire pour les ouvriers au coefficient 100 sera portée :

- à 23,54 F au 1er mars 1996, soit une augmentation de 1,5 p. 100 ;

Le salaire horaire minimum du personnel atelier sera :
(1) Catégorie
(2) Coefficient
(3) Salaire horaire minimum
(1) (2) (3)
2e 120 37,53F
3e 132 38,09F
4e 145 38,66F
5e 166 39,09F


- à 23,89 F au 1er septembre 1996, soit une augmentation de 1,5 p. 100 ;

Le salaire horaire minimum du personnel atelier sera :
(1) Catégorie
(2) Coefficient
(3) Salaire horaire minimum
(1) (2) (3)
2e 120 38,09F
3e 132 38,66F
4e 145 39,24F
5e 166 39,68F


Pour les E.T.A.M. et cadres, les organisations syndicales décident de porter la valeur du point mensuel :

- à 39,83 F au 1er mars 1996, soit une augmentation de 1,5 p. 100.

La grille sera :
Coeff Salaire mensuel
minimum
170 6.771F
185 7.369F
200 7.966F
220 8.763F
245 9.758F



- à 40,43 au 1er septembre 1996, soit une augmentation de 1,5 p. 100.
Coeff Salaire mensuel
minimum
170 6.873F
185 7.480F
200 8.086F
220 8.895F
245 9.905F


Pour les E.T.A.M. dont le salaire réel est supérieur au minimum conventionnel, celui-ci sera augmenté :
- au minimum de 1 p. 100 au 1er mars 1996 ;
- au minimum de 1 p. 100 au 1er septembre 1996. NOTA : Arrêté du 20 juin 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.