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Article 32 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 32 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Les salariés de la ganterie de peau sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire.

Un accord national sous forme de convention précisera le régime et la caisse nationale auxquels les centres ou entreprises n'ayant pas encore adhéré à un régime de retraite devront obligatoirement s'affilier.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).