Article 21 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Article 21 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Les absences motivées par un cas de force majeure, telles que les périodes militaires obligatoires, ne constituent pas, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, une rupture de contrat de travail.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Elles devront être notifiées à l'employeur dans les délais les plus brefs, et, au maximum, dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure.
Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, les remplaçants devront être informés du caractère provisoire de leur emploi.