Les salaires des jeunes salariés de moins de dix-huit ans, pour tous les postes réservés aux jeunes, subissent les abattements en pourcentage qui sont ceux fixés par les lois en vigueur antérieurement à la présente signature, à savoir :
- quatorze à quinze ans (1) : 50 p. 100 ;
- quinze à seize ans (1) : 40 p. 100 ;
- seize à dix-sept ans : 30 p. 100 ;
- dix-sept à dix-huit ans : 20 p. 100.
Toutefois, après un an d'ancienneté dans l'entreprise, ces abattements sont réduits à :
- 35 p. 100 entre quinze et seize ans (1) ;
- 25 p. 100 entre seize et dix-sept ans ;
- 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
D'autre part, dans tous les cas où les jeunes salariés de moins de dix-huit ans effectuent, de façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes salariés seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel effectuant ces mêmes travaux.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).