Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Commission emploi - Extrait du procès-verbal de la commission emploi du 22 octobre 1986)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Commission emploi - Extrait du procès-verbal de la commission emploi du 22 octobre 1986)
La commission paritaire nationale de l'emploi ayant été informée et consultée sur le contenu et les conditions dans lesquels le stage E 220 de formation papetière en alternance au L.E.P. de Gérardmer est organisé, considère que cette formation est de nature à conférer aux stagiaires un niveau de qualification correspondant au niveau IV retenu par le comité interministériel.
En conséquence, la commission paritaire nationale de l'emploi décide de promouvoir cette action de qualification en l'inscrivant sur la liste prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 16 juillet 1986.
La commission paritaire nationale de l'emploi rappelle que cette action devra se dérouler dans le respect des dispositions de l'accord national professionnel du 13 février 1985 relatif à la formation professionnelle et notamment de ses articles 3 et 4 en ce qui concerne les contrats de qualification et " les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ".
Afin d'assurer une validation du niveau de l'action, la commission paritaire nationale de l'emploi veillera aux modalités du suivi de cette action de qualification qui pourra être étendue à d'autres centres de formation papetiers.