Article 49 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Article 49 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
La mise à la retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne donne pas droit aux indemnités prévues à l'article 48 ci-dessus. " L'indemnité de congédiement " est alors désignée sous le nom " d'indemnité de mise à la retraite " et a les valeurs indiquées au quatrième paragraphe du présent article.
Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir six mois à l'avance. En tout état de cause, après soixante-cinq ans, aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.
Réciproquement, le cadre désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur six mois à l'avance.
Un cadre mis à la retraite par l'employeur à partir de soixante-cinq ans recevra une indemnité de mise à la retraite au moins égale à :
- un mois de son dernier traitement, tel qu'il est défini à l'article précédent, après cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois après dix ans ;
- deux mois et demi après quinze ans ;
- trois mois après vingt ans ;
- trois mois et demi après vingt-cinq ans ;
- quatre mois après trente ans ;
- quatre mois et demi après trente-cinq ans ;
- cinq mois après quarante ans.
Un cadre, qui demandera sa mise à la retraite à partir de soixante ans et sans limitation d'âge supérieur, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus, mais bien entendu les indemnités prévues à l'article 48 ci-dessus ne seront pas exigibles.
Elle ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition, ou s'il quitte l'entreprise dans le cadre de l'article 50 de la présente convention ou de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 portant extension du régime de garantie de ressources. L'article 49 est remplacé par un seul article 48 qui remplace les dispositions des articles 48 et 49 *voir Avenant n° 27 1992-04-14.