Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
A. - Indemnité de licenciement
a) Indemnité de base :
Une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis est allouée à tout cadre licencié sans faute grave, comptant une ancienneté d'au moins deux ans et âgé de moins de soixante ans à la date de rupture de son contrat de travail ou qui, ayant moins de soixante-cinq ans, justifie à cette date ne pas pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein au sens du livre III, titre V, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale et ne pas pouvoir remplir les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Cette indemnité est calculée sur la base de :
- entre deux et cinq ans d'ancienneté, 1/8 mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté 1/2 mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ; l'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois excéder quinze mois.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à cette année incomplète sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés.
Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.
Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le traitement moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel, de celles ayant incontestablement le caractère de remboursement de frais et des sommes versées, en application d'un régime légal d'intéressement et de participation. En cas de rémunération variable ou dans le cas d'éléments de rémunération dont le périodicité est supérieure au mois et qui ont été versés durant les douze derniers mois, ils seront pris en compte au prorata de la période à laquelle ils se rapportent (13e mois, prime de vacances...).
Si un licenciement survient au cours des douze mois qui suivent le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.
L'indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.
Cette indemnité de congédiement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.
b) Indemnité due au cadre licencié âgé de cinquante à soixante ans.
L'indemnité de licenciement sera majorée de 25 p. 100 si le salarié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et de 20 p. 100 si le salarié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et moins de soixante ans.
Cependant, dans ce dernier cas (cinquante-cinq - soixante ans), si la continuité et le niveau de ressources dont bénéficiera le salarié après la rupture de son contrat de travail ne sont pas assurés jusqu'à l'âge ouvrant droit à la retraite au taux plein, le taux de majoration sera de 25 p. 100.
c) Indemnité due au cadre licencié entre soixante et soixante-cinq ans et qui remplit les conditions d'ouverture d'une retraite au taux plein.
Lorsque l'employeur n'aura pas exercé la possibilité de mise à la retraite visée par le paragraphe B-b dans un délai prévu, la rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement et entraîne l'attribution d'une indemnité égale à l'indemnité de départ à la retraite majorée de :
- 60 p. 100 de la différence entre l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement, lorsque le salarié licencié est âgé de plus de soixante ans et de moins de soixante-deux ans ;
- 40 p. 100 de la différence entre l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement, lorsque le salarié licencié est âgé de soixant-deux ans et plus et de moins de soixante-cinq ans.
B. - Indemnité de mise (ou départ) à la retraite
a) Indemnité en cas de départ volontaire.
Une indemnité de départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un cadre âgé de soixante ans ou plus si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois 1/2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le traitement pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le cadre, désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur six mois à l'avance.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler ni avec l'indemnité de licenciement ni avec l'indemnité de mise à la retraite.
b) Indemnité de mise à la retraite.
A partir de soixante ans, lorsque le cadre bénéficie d'un droit à la retraite au taux plein au sens du livre III, titre V, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale, l'employeur peut prendre l'initiative de la mise à la retraite. Dans ce cas, il lui appartiendra de vérifier auprès du salarié s'il remplit les conditions prévues ci-dessus. A cet effet, il devra notifier au salarié son intention de le mettre à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à une retraite au taux plein, il devra en justifier dans un délai de trois mois par la production de la réponse qui lui aura été apportée par la sécurité sociale ou apporter la preuve des démarches qu'il aura effectuées.
S'il peut prétendre à une retraite au taux plein, l'empoyeur pourra prendre l'intiative de la mise à la retraite de l'intéressé dans un délai de six mois suivant la date à laquelle le salarié aura justifié pouvoir prétendre à une retraite au taux plein. L'initiative de la mise à la retraite pourra également être prise par l'employeur si le salarié ne justifie pas de démarche visant à établir sa situation en matière de droit à la retraite. Dans ces deux cas, l'employeur devra respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis et versera au moment de la rupture du contrat de travail une indemnité égale à 1/2 mois de salaire si le cadre a entre deux ans et cinq ans d'ancienneté et une indemnité égale à 1,5 fois le montant de l'indemnité visée au paragraphe B-a dans les autres cas.
Passé le délai de six mois suivant la date à laquelle l'intéressé aura justifié pouvoir prétendre à une retraite au taux plein, l'initiative de l'employeur de rompre le contrat de travail sera considérée comme un licenciement.
A partir de soixante-cinq ans, la salarié mis à la retraite recevra une indemnité égale à celle de départ en retraite.