Articles

Article 40 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Article 40 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Pendant les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux cadres un congé de détente d'une durée nette de :

- un jour non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

- deux jours consécutifs, dont un jour ouvrable, tous les mois pour les déplacements dépassant 300 kilomètres.

Les frais de voyage pour revenir à sa résidence habituelle seront supportés par l'employeur, mais les frais de séjour prévus à l'article 39 seront supprimés pendant ce congé, sauf ceux correspondant aux dépenses qui continuent à être imposées.

Le cadre ayant droit à un congé de détente pourra abandonner au profit de son conjoint ses droits aux voyages payés.

Ce congé ne pourra être exigé lorsqu'il se placera à moins d'une semaine de la fin de mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci.

Au cas où des élections politiques auraient lieu dans la résidence habituelle du cadre pendant son long déplacement, le voyage lui sera payé pour lui permettre de voter, mais celui-ci comptera comme congé de détente.

Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéresé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage seront à la charge de l'employeur.

Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés séparément.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'artile 39.

En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel seront assurés par l'employeur.

Les prestations en espèce de la sécurité sociale et du régime complémentaire des cadres auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre des paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre des mêmes paragraphes.

Pour les déplacements en dehors de la France métropolitaine, les conditions en sont débattues entre l'ingénieur ou cadre et son employeur et font l'objet d'un accord écrit.

En cas de licenciement, même pour faute grave, les frais de rapatriement de l'ingénieur ou cadre au lieu de résidence habituel sont assurés par l'employeur, à la condition que le retour ait lieu dans les semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.

Lorsqu'un un ingénieur ou cadre est amené, pour les besoins de son service, en dehors de son contrat, à effectuer des voyages pour essais, travaux ou études de nature dangereuse, tels qu'à bord d'aérodynes en cours de vol, submersibles en plongée, etc., il lui est alloué la même indemnité que celle qui est accordée aux ingénieurs ou cadres qui effectuent contractuellement ces mêmes essais, travaux ou études.

L'ingénieur ou cadre doit être assuré dans les conditions ci-après par l'employeur pour les voyages visés à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les déplacements aller et retour par avion hors de France ainsi que pour ceux prévus par avion dans le pays de séjour pour les besoins de la mission. Il en est également ainsi lorsque la mission présente un risque grave de maladie ou d'accident lorsque les régimes appliqués dans l'entreprise ne le couvrent pas.

Pour les cas visés à l'alinéa précédent, l'employeur doit vérifier si le régime de sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ou toute autre assurance couvrent le risque décès-invalidité de l'ingénieur ou cadre pour un capital correspondant à un an d'appointements, majorés de 30 % par personne à charge au sens de l'article 39 et sur déclaration expresse de l'intéressé. Si l'ingénieur ou cadre n'est pas suffisamment couvert, l'employeur doit l'assurer pour le capital complémentaire nécessaire ou, à défaut, rester son propre assureur pour ce complément.

En cas de décès de l'ingénieur ou cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et des régimes complémentaires.