Article 34 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Article 34 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée ne constitue pas une rupture du contrat de travail mais une suspension de ce contrat.
Dans le cas où cette absence imposerait le remplacement définitif de l'intéressé, la nofication du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.
Si la notification est faite pendant la période d'indemnisation à plein traitement, le point de départ du préavis sera reporté à la fin de ladite période, ou au jour de la guérison si celle-ci est antérieure.
Si cette notification est faite après la période d'indemnisation à plein traitement, le point de départ du préavis sera la date de cette notification.
Dans tous les cas, le préavis sera payé et l'indemnité de maladie prévue à l'article 32 ne pourra pas se cumuler avec lui.
Dans le cas où, à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre et sous les déductions prévues à l'article 32, paragraphe 6, seront ajoutées à l'indemnité de préavis.
Dans le cas où le cadre auquel a été notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté que le cadre aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et versée à l'expiration de cette période ou, le cas échéant, à la fin de la période de préavis si celle-ci est postérieure.
Il ne sera procédé à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, et ce tout particulièrement lorsque l'absence est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise : l'absence due à l'une de ces deux causes ne pourra entraîner la rupture du contrat de travail durant les six premiers mois suivant son début.
L'intéressé aura pendant un an une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.