Articles

Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)


Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

Au-delà d'une durée continue ou discontinue de trois mois au cours d'une période de douze mois, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti du poste. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.

Un agent de maîtrise ou même un exécutant qui remplace un cadre n'entre pas dans les cadres pour cela.

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.