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Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

A la suite de compression, de regroupement ou plus généralement de tout remaniement effectué dans une entreprise ou dans un groupe d'entreprises, notamment en cas de fusion, l'employeur s'efforcera de faciliter l'adaptation des cadres pour permettre leur maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur se trouvera amené à proposer au cadre une réduction de sa situation ou de sa rémunération, autre que celle résultant d'une diminution de l'horaire de travail, celui-ci devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 1 mois. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu par écrit, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

En cas de refus, et si ce refus entraîne une rupture du contrat de travail, cette rupture ne sera pas considérée comme étant due à l'initiative du cadre. Le délai de préavis prévu à l'article 46 ci-après commencera à courir dès la notification de son refus par le cadre, et le refus sera réglé comme un congédiement.

En cas d'acceptation, s'il en résulte une réduction de sa rémunération, le cadre aura droit :

- d'une part au maintien de ses appointements antérieurs pendant un délai égal au délai-congé qui devrait être observé en cas de licenciement, avec un minimum de :

- 2 mois si le salarié, tout en comptant moins de 3 ans d'ancienneté, a terminé sa période d'essai lors de la proposition de mutation ;

- 3 mois si le salarié compte entre 3 et 5 ans d'ancienneté;

- 4 mois si le salarié compte entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois si le salarié compte entre 10 et 13 ans d'ancienneté ;

- 6 mois si le salarié compte entre 13 et 16 ans d'ancienneté ;

- 7 mois si le salarié compte au moins 16 ans d'ancienneté.

Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat et, pendant cette période, les avantages liés au contrat antérieur seront maintenus ;

- d'autre part, au versement d'une indemnité calculée, comme pour l'indemnité de congédiement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée : dans ce cas, les avantages d'ancienneté, n'ayant été liquidés que sur la différence d'appointements, seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle ; cette indemnité peut être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater de la notification de la nouvelle classification.

Toutefois, si la modification du contrat entraîne une réduction de la rémunération mensuelle d'au moins 5 % et si l'intéressé compte au moins six mois d'ancienneté de services ininterrompus, il pourra renoncer à l'indemnité compensatrice prévue à l'alinéa précédent pour obtenir en contrepartie le versement, après expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, et pendant les 12 mois suivants, d'une indemnité temporaire dégressive calculée pour chacun de ces 12 mois selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération mensuelle :

- pour les 1er, 2e, 3e et 4e mois suivants 80 % ;

- pour les 5e, 6e, 7e et 8e mois suivants 50 % ;

- pour les 9e, 10e, 11e et 12e mois suivants 30 %.

L'indemnité temporaire dégressive ne sera pas accordée aux salariés ayant, lors de la proposition de mutation, cinquante ans révolus, quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise (appréciée conformément aux dispositions de l'article de la présente convention collective) et 3 ans d'ancienneté dans la classification. Ceux des intéressés qui auront renoncé à l'indemnité compensatrice prévue ci-dessus bénéficieront, après l'expiration de la période de maintien des appointements au taux plein, et en plus des appointements normaux du nouveau poste occupé, d'une indemnité horaire spéciale de déclassement égale aux 3/4 de la différence entre les appointements mensuels de base de l'ancien poste et les appointements mensuels de base du nouveau poste. Pour l'application de cette disposition, les salariés âgés de plus de 50 ans et dont la somme de l'âge, exprimé en années, et de l'ancienneté, exprimée en années également, est au moins égale à 65 seront assimilés aux salariés ayant 50 ans révolus et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.