Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
1° Revalorisation des appointements réels et minima en cour d'année.
Lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements minima et sur les appointements réels des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de la présente convention, une majoration égale à celle enregistrée par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis le précédent relèvement desdits appointements sera appliquée :
- aux appointements minima du barème annexé à la présente convention ;
- aux appointements réels des ingénieurs et cadres, dans la limite du douzième des tranches A et B (c'est-à-dire dans la limite du douzième de la partie de la rémunération annuelle assujettie aux cotisations de sécurité sociale et de la partie de la rémunération annuelle assujettie aux cotisations au régime de retraite des cadres).
2° Révision annuelle.
La commission paritaire de la convention collective se réunira une fois par an, en début d'année, afin de procéder à l'examen de l'évolution de l'indice conventionnel du coût de la vie et des salaires, réels et minima, au cours de l'année précédente.
La Commission tirera de cet examen toute conclusion quant à un relèvement éventuel des appointements minima du barème annexé à la présente convention.
La Commission procédera d'autre part au calcul, sur les bases indiquées ci-dessous, du coefficient minimum de variation que devra enregistrer la rémunération globale annuelle de chaque ingénieur ou cadre d'une année à la suivante compte tenu des majorations en pourcentage appliquées en vertu des décisions professionnelles aux appointements réels des agents de maîtrise.
La rémunération totale brute, avantages en nature inclus, versée à un ingénieur ou cadre et déclarée à l'administration fiscale pour une année donnée devra être supérieure à la rémunération totale brute, avantages en nature inclus, versée à cet ingénieur ou cadre et déclarée à l'administration fiscale pour l'année précédente d'un pourcentage égal au pourcentage d'évolution qui serait enregistré par cette même rémunération d'une année à l'autre si les décisions paritaires professionnelles intéressant les agents de maîtrise y avaient été appliquées depuis le début de la première année, aux taux et dates fixés par lesdites décisions.
Toutefois cette garantie :
a) Ne s'étendra pas à la partie de la rémunération supérieure au plafond des cotisations au régime de retraite de la convention collective du 14 mars 1947 ;
b) Ne portera pas sur la partie, variable, de la rémunération qui serait directement fonction de l'activité ou des résultats de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, en application d'une formule déterminée connue des deux parties au contrat de travail (par exemple, intéressement à l'accroissement du chiffre d'affaires, au volume des ventes...) ;
c) Sera réputée appliquée sans vérification complémentaire dès lors que la différence entre la rémunération de la première année et la rémunération de la seconde année telles qu'entendues au 4e alinéa du 2° ci-dessus, et sous réserve du b ci-dessus, sera au moins égale à la somme résultant de l'application de la formule ci-dessous : P A + B2 + i B 2 dans laquelle P désigne le coefficient de majoration de la rémunération annuelle, de la première à la seconde année, qui résulte de la simple application des décisions paritaires professionnelles intéressant les agents de maîtrise, aux taux et dates fixés par ces décisions, durant ces deux années.
i désigne le coefficient de majoration qui, appliqué à la rémunération totale de la première année, assurerait le maintien du pouvoir d'achat de son titulaire pendant l'ensemble de la seconde année, en fonction de l'évolution de l'indice conventionnel du coût de la vie.
A désigne le montant maximum du salaire annuel soumis aux cotisations de sécurité sociale pendant l'année pour laquelle est fait cet examen.
B désigne le montant maximum du salaire annuel soumis aux cotisations au régime de retraite des ingénieurs et cadres de la convention collective du 14 mars 1947 pendant l'année pour laquelle est fait cet examen.
Les dispositions ci-dessus n'impliquent pas la remise en cause des accords particuliers plus favorables aux ingénieurs et cadres qui peuvent exister dans les entreprises.
A dater du 1er juin 1978, le barème des appointements minima mensuels de la convention collective sera calculé sur la base de 1 502 francs (pour le coefficient 100, primes et avantages compris dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la convention) pour quarante heures par semaine.
Les nouveaux appointements de base fixés par le présent avenant correspondent à la valeur 195,5 de l'indice national des 295 postes.