Les traitements minima des cadres régis par la présente convention collective sont définis dans l'annexe 1.
Toutefois, la liste des fonctions faisant l'objet de cette annexe n'est pas limitative, car la diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même des postes occupés par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.
A l'augmentation de l'importance des services rendus à l'entreprise, qui marque normalement le développement d'une carrière de cadre, doit correspondre une variation concomitante de la rémunération.
L'annexe I ci-après fixe certaines positions repères qui constituent des garanties données aux cadres, pour certaines d'ailleurs en fonction de l'ancienneté.
Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient hiérarchique. Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir pour chaque mois une somme égale à la rémunération minimum à laquelle lui donne droit son coefficient hiérarchique.
L'annexe I ci-après fixe, en même temps que des positions repères, le barème des appointements minima mensuels garantis correspondant à ces différentes positions, primes, compensations pécuniaires pour réductions d'horaire, gratifications, intéressement, participation et avantages en nature compris dans les conditions prévues à l'article 21, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures et pour les cadres d'aptitude et d'activité normales. Les appointements minima mensuels garantis s'entendent à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais, des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel et des sommes versées en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise ou de l'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
La valeur des avantages en nature prise en considération par l'employeur doit être communiquée à l'intéressé sur simple demande.
Il est précisé que la valeur des avantages en nature prise en considération par l'employeur ne devra pas dépasser 20 % de la rémunération minimum du cadre correspondant au coefficient hiérarchique de son poste.
Aux sommes prévues au barème doivent s'ajouter les majorations légales de salaires applicables lorsque l'horaire de travail de l'usine, de l'atelier ou des bureaux auxquels appartient le cadre est supérieur à quarante heures par semaine.