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Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)


Les versements faits par l'employeur pour le fonctionnement des oeuvres sociales, dont la liste est donnée par l'article 2 du décret du 2 novembre 1945, ne pourront être inférieurs au pourcentage prévu dans les conventions collectives des autres catégories de personnel appliqué aux appointements versés aux Ingénieurs et Cadres dans la limite du salaire conventionnel " Cadres " du coefficient 350.

Sera réputée satisfaire aux prescriptions du présent article l'entreprise qui verse déjà globalement pour le fonctionnement des oeuvres sociales une somme telle que le rapport de cette somme à la masse des salaires et appointements, dont ceux des cadres estimés comme ci-dessus, donne un pourcentage au moins égal à celui indiqué au paragraphe précédent.

Cette disposition ne peut remettre en cause les accords particuliers qui peuvent exister dans les entreprises entre les employeurs et leurs cadres, ni être la cause d'une diminution du budget des oeuvres sociales.