Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties signataires reconnaissent à chacun le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix constitué en vertu du livre III du Code du travail.
Les parties signataires s'engagent mutuellement à respecter la liberté d'opinion et à ne pas prendre en considération, dans leurs rapports, le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse.
Les employeurs respecteront ces principes, en particulier en ce qui concerne l'embauchage ou le congédiement, l'exécution ou la répartition du travail, l'avancement et les mesures de discipline.
Les cadres, de leur côté, s'engagent à respecter les opinions des autres salariés et en particulier la liberté pour chacun d'adhérer ou non à un syndicat.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront à en faire assurer le respect intégral auprès de leurs ressortissants respectifs.
En tout état de cause, il est convenu que les cadres seront toujours présents ou représentés dans toute discussion où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.
Si le motif de congédiement d'un cadre est contesté comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il est défini aux paragraphes 1 et 5, le cadre intéressé ou son organisation syndicale, ou une organisation syndicale d'employeurs signataires de la présente convention pourra saisir la commission paritaire prévue à l'article 6.
La commission paritaire, après avoir constaté les faits et établi les responsabilités, s'emploiera à apporter au cas litigieux une solution équitable sans exclure la possibilité de réintégration du cadre congédié. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical comme l'application de la présente convention ne doivent pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Conformément à la loi n° 68-1170 du 27 décembre 1968 l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Ces communications doivent se limiter à des informations d'ordre strictement syndical ou professionnel intéressant le personnel de l'établissement.
Sur la demande écrite de leur organisation syndicale, signataire de la présente convention, adressée au moins une semaine à l'avance ou, exceptionnellement, quarante-huit heures à l'avance, les cadres syndiqués dûment mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions syndicales décidées statutairement, et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Au cas où des cadres participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de cadres dans la limite d'un nombre de cadres fixé d'un commun accord, le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs sur justification.
Au cas où des cadres seraient désignés pour participer à des commissions officielles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions.
Ces autorisations devront être demandées au moins huit jours à l'avance sauf cas urgent justifié.
Les employeurs et cadres en cause s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Ces absences autorisées n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés payés.
Dans le cas où un cadre est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction élective syndicale ou publique, il jouira pendant une année à partir de l'expiration effective dudit mandat d'une priorité d'engagement dans le même emploi ou dans un emploi de rang équivalent.
Pour bénéficier de ce droit, il devra d'abord faire connaître son intention par lettre recommandée au plus tard dans un délai de trente jours après l'expiration du mandat. Les dispositions ci-dessus ne seront pas obligatoirement applicables à des mandats électifs successifs.
La priorité cessera si l'intéressé refuse la première fois l'offre d'engagement faite dans les conditions prévues, ou s'il n'a pas répondu à celle-ci dans un délai d'un mois.