Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)
Une commission composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de cadres signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants de la Fédération nationale des transformateurs de papiers sera constituée à l'effet d'examiner toute difficulté éventuelle d'application de la présente convention.
Cette commission nationale paritaire siégera à Paris.
Elle pourra fonctionner en appel ou être éventuellement saisie directement par l'une des parties en conflit.
Dans tous les cas de réclamations à caractère collectif, les parties intéressées s'engagent à respecter un délai de huit jours francs en vue de l'examen en commun desdites réclamations, et ceci avant toute mesure de fermeture de l'établissement ou de cessation de travail.
Dans le cas où les parties intéressées ne parviendrait pas à se mettre d'accord, la commission paritaire nationale sera saisie du litige par la partie diligente en vue de son examen ; elle devra donner son avis dans les quinze jours suivants et en dressera procès-verbal.