Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente convention, de désigner sous le vocable " cadres " les ingénieurs et cadres ci-dessous définis :
- sont qualifiés ingénieurs ou cadres les salariés définis par l'arrêté ministériel du 30 mars 1948 concernant les ingénieurs et cadres des industries du papier-carton et, en général, les salariés reconnus tels par l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l'exclusion des médecins du travail et du personnel bénéficiant du statut spécial des VRP.
Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres, et par conséquent être régis par la présente convention, les salariés qui sont inscrits à une caisse de retraites des cadres en application des articles 4 bis et 35 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 13 mars 1947.