Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 29 juin 1990 relatif aux mutations technologiques et à l'organisation du travail dans la production et la transformation du papier-carton)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 29 juin 1990 relatif aux mutations technologiques et à l'organisation du travail dans la production et la transformation du papier-carton)
a) Procédure d'information et de consultation.
Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté le plus tôt et le plus régulièrement possible, sur tous les projets comportant des transformations techniques et/ ou d'organisation du travail.
L'information et la consultation sont engagées préalablement à toute décision irréversible susceptible d'avoir des conséquences significatives sur l'emploi, l'organisation et le contenu du travail, la qualification, la formation, les conditions de travail ou la rémunération du personnel. Dans les entreprises soumises à la législation sur les comités d'entreprise, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel bénéficient de cette information et font l'objet de cette consultation.
En cas de projet important au sens de l'accord interprofessionnel du 23 septembre 1988 : en vue d'assurer l'information et la consultation du comité d'entreprise, lorsque le projet se trouvera en voie d'élaboration, et avant toute décision irréversible de mise en oeuvre, les membres élus du comité ainsi que les représentants syndicaux reçoivent, au moins un mois avant la réunion, les éléments d'informations nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir pour le personnel.
Les éléments d'information porteront, dans toute la mesure du possible par écrit, sur :
-1° Les objectifs économiques, technologiques et sociaux auxquels répond le projet ; l'évaluation financière des investissements et des coûts d'exploitation : les avantages et les objectifs que l'entreprise prévoit d'atteindre notamment en matière de productivité ;
-2° L'explication technique des technologies et de l'organisation du travail dont la transformation est envisagée, les raisons du choix du système et le calendrier prévisionnel de mise en place ;
-3° Les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ; l'évaluation des besoins quant aux effectifs et aux qualifications requises ;
-4° Les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité.
Dans le délai d'un mois, le comité d'entreprise ou d'établissement à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, tient une réunion préparatoire au cours de laquelle il est procédé à un premier examen du projet.
En accord avec le chef d'entreprise, le comité d'entreprise pourra avoir recours à un expert, dans les conditions prévues à l'article L434-6.
Dans les entreprises ou établissements où il existe, le CHSCT est informé et consulté sur les conséquences au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, des évolutions technologiques et/ ou d'organisation du travail telles qu'elles sont décrites au préambule du présent accord. Le CHSCT transmet dans les domaines où il est compétent ses avis et suggestions au comité d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre du processus d'information, consultation précisée ci-dessus.
Dans les entreprises visées à l'article 43 des dispositions générales de la convention collective nationale pour les OEDTAM, le comité d'entreprise peut demander le concours de la commission de la formation professionnelle. b) Plan d'adaptation.
Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque la mise en oeuvre de mutations technologiques et/ ou de nouvelles organisations du travail importantes et rapides sont envisagées, un plan d'adaptation est établi et transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L432-2 du code du travail.
Ce plan est destiné à rechercher toutes les mesures, au besoin individualisées, qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur l'emploi et, notamment par la mise en oeuvre d'actions de formation, à faciliter l'adaptation du personnel aux nouvelles technologies ou aux nouveaux modes d'organisation du travail et le reclassement des salariés dont la mutation serait rendue nécessaire et à ouvrir de nouvelles perspectives de carrière.
Ce plan sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux délégués syndicaux. Le comité d'entreprise ou d'établissement est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Ce plan devra si nécessaire comporter des mesures permettant notamment :
-la réorganisation du travail, l'amélioration du contenu du travail, et des qualifications ;
-la recherche des possibilités de reclassement interne à l'établissement et, le cas échéant, à l'entreprise et les conditions de ces mutations ;
-les bilans évaluations, les actions de formation collectives ou personnalisées nécessaires à l'acquisition des qualifications requises ;
-le programme de formation ;
-un inventaire des moyens de formation disponibles ;
-les mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques à certains salariés, et notamment à ceux des ouvriers spécialisés, aux femmes, au personnel âgé et au personnel travaillant en continu ;
-les modifications des horaires de travail, leur aménagement et les contreparties éventuelles ;
-les modifications des perspectives de carrière, de l'évolution des qualifications ;
-les modifications des conditions de travail et de sécurité et les mesures d'amélioration utiles.
Si l'employeur est amené, en vue de limiter les conséquences sur l'emploi, à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieur, le salarié bénéficiera selon le cas des garanties prévues à l'article 28a des dispositions générales de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise et à l'article 29 de la convention collective des cadres (modifié par l'avenant n° 12 du 24 décembre 1979).