Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 29 juin 1990 relatif aux mutations technologiques et à l'organisation du travail dans la production et la transformation du papier-carton)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 29 juin 1990 relatif aux mutations technologiques et à l'organisation du travail dans la production et la transformation du papier-carton)
L'introduction de nouvelles technologies, telles que définies par le préambule du présent accord, devra être pour l'employeur l'occasion de rechercher de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service, voire de l'établissement en adéquation avec les qualifications existantes et/ou à venir, de favoriser la mixité des emplois, l'égalité professionnelle et l'amélioration des qualifications, d'éviter l'isolement des salariés dans toute la mesure du possible par le recours à des formules de travail en groupe.
Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante devra aller de pair avec l'intégration, dès la conception, de la sécurité dans les processus de fabrication et la recherche de modifications des horaires de travail et de leur aménagement dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail.
Les fonctions résultant de nouvelles technologies feront appel aux qualités de raisonnement et de décision du personnel dans l'exercice de ses responsabilités.
Différents moyens seront mis en oeuvre pour recueillir l'opinion du personnel concerné, notamment la consultation des institutions représentatives du personnel, la négociation et le recours, dans le cadre d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L461-3, au droit d'expression des salariés.