Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux)
Les parties conviennent :
- d'une part, que les dispositions du présent accord doivent aboutir à une réduction réelle du temps de travail en évitant toute charge excessive de travail ;
- d'autre part, que le maintien de la compétitivité et des possibilités d'investissement des entreprises doit être assuré.
Dans ces conditions :
1. Les dispositions relatives aux congés et à la durée hebdomadaire de travail des salariés devront généralement s'accompagner de mesures prises dans les entreprises pour maintenir et si possible accroître la capacité de production par une meilleure utilisation des équipements et des machines. En conséquence, des mesures d'adaptation, d'organisation et d'assouplissement des horaires pourront être étudiées au sein des entreprises avec les représentants du personnel ;
2. Les problèmes de niveau d'emploi et de conditions de travail qui se trouveraient posés seront examinés au sein des entreprises avec les représentants du personnel dans le cadre de la législation en vigueur avec le souci de les régler au mieux des intérêts de l'entreprise et des salariés concernés.