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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux)


1. A partir de la prise effective des congés acquis durant la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, la durée des congés payés est portée à cinq semaines.

2. Dans ces conditions, le nombre de jours de congés payés est porté de vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés, à vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence.

On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effectif est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison de 25/12 de jour ouvré par mois de présence effectif.

L'augmentation de la durée du congé résultant des précédentes dispositions englobe les jours de congé éventuellement accordés dans certaines entreprises en sus de la durée conventionnelle des congés précédemment en vigueur. Par contre, s'ajoutent au congé principal :

- les congés exceptionnels (art. 16, convention collective nationale Ouvriers ; art. 17, convention collective nationale E.T.D.A.M. ; art. 8, convention collective nationale Encadrement) ;

- les congés pour ancienneté (art. 15, convention collective nationale Ouvriers ; art. 16, convention collective nationale E.T.D.A.M. ; art. 7, convention collective nationale Encadrement),

- la cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 décembre.

3. Pour le personnel d'encadrement qui est amené à assurer une permanence de garde les samedis, dimanches et jours fériés, il est accordé un crédit forfaitaire de jours de congé supplémentaires dont l'importance sera fixée dans les entreprises en fonction de l'astreinte demandée.