Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des chaux. JONC 21 décembre 1982.)
Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des chaux. JONC 21 décembre 1982.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application les dispositions de :
- la convention collective nationale du personnel " Ouvrier " de l'industrie de la fabrication des chaux du 15 juin 1970 mise à jour au 1er mars 1982, à l'exclusion des termes " Secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris " figurant à l'article 29 ;
- la convention collective nationale du personnel " Employé, technicien, dessinateur et agent de maîtrise " de l'industrie de la fabrication des chaux du 21 mars 1974 mise à jour au 1er mars 1982, à l'exclusion des termes " reconnues par la loi ou " figurant au cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2 et des termes " au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine " figurant à l'article 34 ;
- la convention collective nationale du personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication des chaux du 27 avril 1981 mise à jour au 1er mars 1982, à l'exclusion du terme " légales " figurant au troisième alinéa de l'article 3.
En ce qui concerne la convention du personnel " Ouvrier " : les dispositions du paragraphe c de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les dispositions du premier alinéa du point a du paragraphe 2 de l'article 10 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 16 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Les dispositions du premier alinéa du paragaphe b de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe c de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 20 (Indemnité de licenciement) sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 sont étendues dans la mesure où les organismes de prévoyance visés sont régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 22 bis sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe a de l'article 23 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 sont étendues en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa, du code du travail.
En ce qui concerne la convention collective du personnel " E.T.D.A.M. " : les dispositions des articles 3 et 4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les dispositions du deuxième paragraphe du point a de l'article 12 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 17 sont étendues sous réserve du respect de l'article L.226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe c de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 24 sont étendues dans la mesure où les organismes de prévoyance sont régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 26 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe a de l'article 30 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 sont étendus en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa du code du travail.
En ce qui concerne la conventions collective du personnel d'encadrement : les dispositions de l'article 8 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.226-1 du code du travail.
les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 13 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions de l'article 17 sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 sont étendues en ce qui concerne la dénonciation, sous réserve de l'application de l'article L. 132-7, premier alinéa, du code du travail.