Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 1995 relatif aux salaires (ouvriers))
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 1995 relatif aux salaires (ouvriers))
Article 1er
Point 100 - Point mensuel.
La valeur du point 100 défini à l'article 4 de la convention collective nationale Ouvriers du 15 juin 1970 et à l'article 3 de la convention collective nationale E.T.D.A.M. du 21 mars 1974 ; la valeur du point mensuel défini à l'article 4 de la convention collective nationale Encadrement du 27 avril 1981 sont augmentées de la façon suivante :
2 p. 100 au 1er mars 1995 ;
0,5 p. 100 au 1er juillet 1995.
Leurs valeurs seront alors respectivement les suivantes :
- au 1er mars 1995, point 100, Ouvriers : 23,956 F.
- au 1er juillet 1995, point 100, Ouvriers : 24,076 F. Article 2
Rémunération mensuelle garantie
La rémunération mensuelle brute des catégories Ouvriers, y compris la prime mensuelle uniforme de 100 F et la prime intégrée de 250 F résultant de l'accord du 23 mars 1994, mais non compris la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les indemnités de travail de nuit, des dimanches et jours fériés prévues par les articles 10 de la convention collective nationale, ne peut être inférieure aux valeurs suivantes, compte tenu de cette revalorisation :
(1) Coefficient hiérarchique. REMUNERATION MENSUELLE GARANTIE : (2) Au 1er mars 1995 point 100 (en francs). (3) Au 1er juillet 1995 point 100 (en francs).
(1)
(2)
(3)
120
6.222
6.251
125
6.322
6.352
130
6.424
6.454
140
6.626
6.657
145
6.726
6.758
150
6.827
6.860
155
6.928
6.961
160
7.028
7.063
170
7.234
7.269
175
7.436
7.472
185
7.841
7.879
205
8.651
8.693
Article 3
Prime de vacances.
La prime de vacances prévue à l'article 15-4 de la convention collective nationale Ouvriers de 350 F pour l'année 1995 et devient 3.950 F.