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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 1995 relatif aux salaires (ouvriers))

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 1995 relatif aux salaires (ouvriers))


En application du troisième paragraphe de l'article 2 de l'accord salarial du 23 mars 1994 (point 100 = 23,487), il a été décidé d'un commun accord d'intégrer la prime mensuelle uniforme de 250 F aux salaires minima conventionnels :

(1) : Coefficient.
(2) : Salaires minima.
(3) Salaires minima + 250 F de prime.

(1) (2) (3)
120 5.856 6.106
125 5.955 6.205
130 6.054 6.304
140 6.252 6.502
145 6.351 6.601
150 6.450 6.700
155 6.549 6.799
160 6.648 6.898
170 6.849 7.099
175 7.047 7.297
185 7.444 7.694
205 8.238 8.488


Cette intégration dans les salaires de base mensuelle se pratiquera par l'adjonction au taux horaire normal d'une prime horaire de 250 + 169 = 1,48 F.
Cette méthode d'intégration ne s'applique qu'aux établissements n'ayant pas conclu d'accords dérogatoires.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 1995.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de travail de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.