Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 23 mars 1994 relatif aux salaires (ouvriers))
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 23 mars 1994 relatif aux salaires (ouvriers))
Article 1er
PRIME DE VACANCES
La prime annuelle de vacances est augmentée de 350 F et passe ainsi de 3.250 F à 3.600 F.
Article 2
PRIME D'AUGMENTATION GENERALE
Une prime mensuelle uniforme de 250 F est allouée à compter du 1er mars 1994 et sera payée chaque mois au pro rata temporis selon les modalités usuelles de l'entreprise en cas d'absence.
Cette prime pourra être, selon le voeu du salarié, transformée en prime annuelle de 3.000 F et versée en une seule fois en mai de chaque année.
Il n'est pas exclu que, dans l'avenir, compte tenu de la faiblesse du point 100 professionnel, cette prime contribue, par intégration de tout ou partie de sa valeur, à pratiquer un nécessaire rattrapage.
Article 3
ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE
Par ailleurs, l'allocation de départ en retraite est augmentée du montant d'un mois de salaire si l'ouvrier a eu moins de six mois d'absence dans les dix dernières années.
Article 4
CONGES D'ANCIENNETE
A partir du 1er mars 1994 et sous réserve que les intéressés n'aient pas plus de 3 mois d'absence dans les 3 dernières années, la durée des congés d'ancienneté sera : 15 ans d'ancienneté : 1 jour de congé. 20 ans d'ancienneté : 2 jours de congé. 25 ans d'ancienneté : 3 jours de congé. 30 ans d'ancienneté : 5 jours de congé.