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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 23 mars 1993 relatif aux salaires (ouvriers))

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 23 mars 1993 relatif aux salaires (ouvriers))

Article 1.
Point 100. - Point mensuel

La valeur du point 100 définie à l'article 4 de la convention collective nationale " Ouvriers " du 15 juin 1970 et à l'article 3 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. " du 21 mars 1974, la valeur du point mensuel définie l'article 4 de la convention collective nationale "Encadrement" du 27 avril 1981 sont augmentées de la façon suivante :

- 1,25 p. 100 au 1er mars 1993 ;

- 1,25 p. 100 au 1er juillet 1993.

Leurs valeurs seront alors respectivement les suivantes :
1er mars 1993 :

- point 100 "Ouvriers" : 23,197 F

- point 100 "E.T.D.A.M." : 18,499 F

- point mensuel "Encadrement" : 34,880 F
1er juillet 1993 :

- point 100 "Ouvriers" : 23,487 F

- point 100 "E.T.D.A.M." : 18,730 F

- point mensuel "Encadrement" : 35,316 F
Article 2.
Rémunération mensuelle garantie.

La rémunération mensuelle brute des catégories " Ouvriers ", y compris la prime mensuelle uniforme de 100 F, mais non compris la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les indemnités de travail de nuit, des dimanches et jours fériés prévues par les articles 10 de la convention collective nationale, ne peut être inférieure aux valeurs suivantes, compte tenu de cette revalorisation :

(1) COEFFICIENT.
REMUNERATION MENSUELLE GARANTIE (en francs). (2) Au 1er mars 1993 point 100 : 23,197.
(3) Au 1er juillet 1993 point 100 : 23,487.

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(1) (2) (3)
120 5.856 5.856
125 5.947 5.955
130 6.038 6.054
140 6.220 6.252
145 6.311 6.351
150 6.402 6.450
155 6.493 6.549
160 6.584 6.648
170 6.765 6.849
175 6.961 7.047
185 7.353 7.444
205 8.137 8.238

------------------------------Article 3.
Clause de sauvegarde.

Au cas où les conditions économiques subiraient des modifications importantes par rapport à la situation actuelle, les parties contractantes sont convenues de se revoir pour se concerter sur l'évolution du point 100.
Article 4.
Prime de vacances.

La prime de vacances prévue :

- à l'article 15-4 de la convention collective nationale "Ouvriers" ;

- à l'article 16-4 de la convention collective nationale "E.T.D.A.M." ;

- à l'article 7-6 de la convention collective nationale "Encadrement", est augmentée de 500 F pour l'année 1993 et devient : 3 250 F.
Article 5.
Dépôt à la direction départementale du travail.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.