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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 1992 relatif aux salaires (ouvriers))

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 1992 relatif aux salaires (ouvriers))

Article 1
Point 100

La valeur des points 100 définis aux articles 4 de la convention collective nationale " Ouvriers " du 15 juin 1970 et 3 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. " du 21 mars 1974, qui était de 21,180 F pour le point 100 " Ouvriers " et de 17,735 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. ", est portée :

- à compter du 1er mars 1992 à 21,604 F pour le point 100 " Ouvriers " et à 18,090 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. " ;

- à compter du 1er juillet 1992 à 21,820 F pour le point 100 " Ouvriers " et à 18,271 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. " ;
Article 2
Rémunération mensuelle garantie

En tout état de cause, la rémunération mensuelle brute des catégories " Ouvriers " ci-dessous, y compris la prime mensuelle uniforme, mais non compris la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les indemnités de travail de nuit, des dimanches et jours fériés prévues par les articles 10 de la convention collective nationale " Ouvriers " et 12 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. ", ne peut être inférieure aux valeurs suivantes :


COEFFICIENT hiérarchique : 120

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 5 629 F

Au 1er juillet 1992 : 5 685 F

COEFFICIENT hiérarchique : 125

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 5 697 F

Au 1er juillet 1992 : 5 754 F

COEFFICIENT hiérarchique : 130

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 5 765 F

Au 1er juillet 1992 : 5 823 F

COEFFICIENT hiérarchique : 140

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 5 901 F

Au 1er juillet 1992 : 5 960 F

COEFFICIENT hiérarchique : 150

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 6 037 F

Au 1er juillet 1992 : 6 097 F

COEFFICIENT hiérarchique : 155

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 6 105 F

Au 1er juillet 1992 : 6 166 F

COEFFICIENT hiérarchique : 160

RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :

Au 1er mars 1992 : 6 173 F

Au 1er juillet 1992 : 6 235 F
Article 3

Au cas où les conditions économiques subiraient des modifications importantes par rapport à la situation actuelle, les parties contractantes sont convenues de se revoir dans le courant du dernier trimestre 1992 pour se concerter sur l'évolution des salaires.
Article 4
Prime de vacances

La prime de vacances prévue au IV de l'article 15 de la convention collective nationale " Ouvriers " du 15 juin 1970 et au IV de l'article 16 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. " du 21 mars 1974 est fixée à 2 750 F pour l'année 1992. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1989 ne pourra être inférieure à 400 F pour un salarié ayant travaillé à temps complet pendant la période de référence qui s'étend du 1er juin 1991 au 31 mai 1992.
Article 5
Le tassement de l'échelle des salaires conventionnels ayant été évoqué au cours de la réunion, les parties contractantes sont convenues de constituer un groupe de travail composé au maximum de deux représentants par le syndicat, dans le but d'étudier avec les représentants patronaux les moyens susceptibles d'endiguer ce phénomène, en tenant compte, toutefois, des modes de gestion du personnel propres à chaque entreprise adhérente (affectation des coefficients, attributions des primes, etc...) et en restant dans le cadre des salaires pratiqués.

A l'occasion de ces réunions, il pourra être également discuté des différents points de la convention collective nationale.

La première réunion du groupe de travail sera fixée d'un commun accord au plus tard avant le 30 juin.
Article 6
Dépôt à la direction départementale du travail

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.