Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 14 mars 1990 relatif aux salaires (ouvriers))
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 14 mars 1990 relatif aux salaires (ouvriers))
Article 1 Point 100
La valeur des points 100 définis aux articles 4 de la convention collective nationale " Ouvriers " du 15 juin 1970 et 3 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. " du 21 mars 1974, qui était de 19,659 F pour le point 100 " Ouvriers " et de 16,462 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. ", est portée :
- à compter du 1er mars 1990 à 20,052 F pour le point 100 " Ouvriers " et à 16,791 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. " ;
- à compter du 1er juillet 1990 à 20,253 F pour le point 100 " Ouvriers " et à 16,959 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. " ;
- à compter du 1er octobre 1990 à 20,456 F pour le point 100 " Ouvriers " et à 17,129 F pour le point 100 " E.T.D.A.M. ". Article 2 Rémunération mensuelle garantie
En tout état de cause, la rémunération mensuelle brute des catégories " Ouvriers " ci-dessous, y compris la prime mensuelle uniforme, mais non compris la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les indemnités de travail de nuit, des dimanches et jours fériés prévues par les articles 10 de la convention collective nationale " Ouvriers " et 12 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. ", ne peut être inférieure aux valeurs suivantes :
COEFFICIENT hiérarchique : 120
RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :
Au 1er mars 1990 : 5 055 F
Au 1er juillet 1990 : 5 106 F
Au 1er octobre 1990 : 5 157 F
COEFFICIENT hiérarchique : 125
RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :
Au 1er mars 1990 : 5 114 F
Au 1er juillet 1990 : 5 165 F
Au 1er octobre 1990 : 5 217 F
COEFFICIENT hiérarchique : 130
RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :
Au 1er mars 1990 : 5 172 F
Au 1er juillet 1990 : 5 224 F
Au 1er octobre 1990 : 5 276 F
COEFFICIENT hiérarchique : 140
RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :
Au 1er mars 1990 : 5 289 F
Au 1er juillet 1990 : 5 342 F
Au 1er octobre 1990 : 5 395 F
COEFFICIENT hiérarchique : 150
RÉMUNÉRATION MENSUELLE GARANTIE :
Au 1er mars 1990 : 5 406 F
Au 1er juillet 1990 : 5 460 F
Au 1er octobre 1990 : 5 515 F Article 3
Au cas où les conditions économiques subiraient des modifications importantes par rapport à la situation actuelle, les parties contractantes sont convenues de se revoir au début du dernier trimestre 1990 pour se concerter sur l'évolution des salaires. Article 4 Prime de vacances
La prime de vacances prévue au IV de l'article 15 de la convention collective nationale " Ouvriers " du 15 juin 1970 et au IV de l'article 16 de la convention collective nationale " E.T.D.A.M. " du 21 mars 1974 est fixée à 2 200 F pour l'année 1990. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1989 ne pourra être inférieure à 350 F pour un salarié ayant travaillé à temps complet pendant la période de référence qui s'étend du 1er juin 1989 au 31 mai 1990. Article 5 Dépôt à la direction départementale du travail
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.