Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Conformément aux lois et règlements en vigueur, il est institué dans chaque établissement occupant habituellement plus de dix personnes des délégués titulaires et des délégués suppléants.
En particulier le nombre des délégués, leur mode d'élection, la durée de leurs fonctions, les conditions d'exercice de leur mandat, notamment la mise à leur disposition d'un panneau d'affichage, le temps prévu pour l'accomplissement de leur mission, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, l'assistance éventuelle de représentants syndicaux dans leurs démarches auprès du chef d'établissement, les conditions de licenciement des délégués sont réglés d'après les dispositions légales et réglementaires.