Article 22 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Article 22 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
a) Age de la retraite
La cessation d'activité à compter de soixante ans dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ne constitue ni une démission ni un licenciement mais ouvre droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous à l'exclusion de toute autre indemnité.
Conformément à la législation en vigueur, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes qui justifient d'une durée d'assurance leur permettant de bénéficier de la retraite de la sécurité sociale à taux plein.
Pour celles qui ne remplissent pas, à soixante ans, les conditions de durée d'assurance nécessaires pour bénéficier de cette retraite à taux plein, l'âge normal de la retraite est fixé à la date à laquelle cette condition de durée d'assurance est satisfaite. En tout état de cause, il est atteint à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance acquise à cet âge.
b) Allocation de départ
1. Les ouvriers partant en retraite reçoivent, quel que soit leur âge et la durée d'assurance, une allocation de départ équivalant à :
- un mois de salaire après dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire après quinze ans de présence continue dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire après vingt ans de présence continue dans l'entreprise ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans de présence continue dans l'entreprise.
2. La valeur du mois d'appointement visé à l'alinéa 1 est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.
3. Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 14.
Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.
4. Les avantages propres à l'entreprise déjà accordée au moment du départ en retraite, ou prévue pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs, ils ne pourront se cumuler.