Article 22 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Article 22 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Les ouvriers quittant l'entreprise après avoir atteint d'âge de soixante-cinq ans bénéficient, sauf en cas de renvoi pour faute grave, d'une allocation de départ équivalente à :
- un mois de salaire après dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire après quinze ans de présence continue dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire après vingt ans de présence continue dans l'entreprise ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans de présence continue dans l'entreprise ;
Les bénéficiaires devront remplir les conditions suivantes :
1° Avoir atteint en activité dans l'entreprise l'âge de soixante-cinq ans ;
2° Demander la liquidation de leur retraite.
La mise à la retraite par l'employeur à l'âge ou après l'âge de soixante-cinq ans, ne sera pas considérée comme un licenciement. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6 et L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.