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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

En complément des garanties assurées par la sécurité sociale, et en vue d'une application à partir du 1er juillet 1970 et au plus tard le 1er janvier 1971, un régime de prévoyance devra être institué dans chaque entreprise, en faveur du personnel ouvrier.

La répartition de cette cotisation entre les risques à couvrir, le choix de ces derniers ainsi que les modalités ou aménagements des contrats assurant l'application de ce régime, sont fixés paritairement à l'intérieur de chaque établissement ou entreprise.

La couverture financière sera assurée par une cotisation répartie à raison d'un tiers à la charge des salariés, et deux tiers à la charge des employeurs. Son montant sera au moins égal à 1,70 p. 100 de la masse salariale brute du groupe Ouvrier telle qu'elle est déclarée à l'administration fiscale (accord du 2 février 1977).

Les sommes déjà affectées dans les entreprises à la couverture des risques visés au présent article sont prises en compte pour la mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, qu'il s'agisse soit de versements directs de l'employeur au personnel, soit de versements effectués, ensemble ou séparément, par l'employeur ou par le personnel à des sociétés mutualistes, organismes de prévoyance ou autres, soit de subventions versées par l'employeur à des institutions intérieures à la société dans un but de prévoyance ou d'entraide (1).

(1) Dispositions étendues dans la mesure où les organismes de prévoyance visés sont régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale (arrêté du 5 novembre 1982, art. 1er).