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Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence locale de ce service, ou, à défaut, au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise.

Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Les places vacantes seront, par priorité, attribuées à des ouvriers de l'usine d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises.

Tout engagement sera confirmé au terme de la période d'essai par un bulletin d'embauche indiquant notamment :

- les nom et prénoms ;

- la date de l'embauchage ;

- l'emploi, la qualification ;

- le salaire de base ;

- le cas échéant, les conditions particulières.

Période d'essai

La durée de la période d'essai est fixée à deux semaines de travail et peut être reconduite une fois (par exemple pour nécessité technique) par accord entre les parties, sans pouvoir excéder quatre semaines.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis.

Toutefois, toute journée commencée est due en entier.

Délai-congé

En cas de rupture de contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à une semaine, celle-ci étant appréciée suivant l'horaire effectif du travailleur.

Toutefois, si le salarié a plus de six mois de présence ininterrompue et moins de deux ans, le délai-congé est d'un mois.

A partir de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, le délai-congé sera déterminé selon les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et notamment en son article 4 (2).

Toutefois, l'ouvrier licencié qui trouve un emploi pendant la période de préavis peut interrompre son service pour occuper immédiatement son nouvel emploi, sans encourir de pénalité ni recevoir d'indemnité.

Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.

Pendant la durée du délai-congé et dans la limite d'une semaine, l'ouvrier sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre ; elles pourront être groupées si les parties y consentent.

En cas de licenciement, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire effectif de l'intéressé.

Indemnité de licenciement

Une indemnité de licenciement est accordée à tous les salariés qui comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette indemnité ne pourra être inférieure à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire par année de présence. Elle sera majorée de 5 p. 100 si l'ouvrier licencié est âgé de plus de 50 ans à la date du licenciement, et de 10 p. 100 s'il est âgé de plus de soixante ans.

Elle ne sera pas due en cas de licenciement pour faute grave.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 5 novembre 1982 art. 1er).