Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
a) Accidents du travail et maladies professionnelles
Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'ouvrier à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues dans les activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la présente convention, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
Ledit ouvrier sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dans toute la mesure du possible, dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.
L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effectif.
b) Maladie
Dans le cas de maladie, le droit, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail, ne sera utilisé que si des nécessités de service l'exigent (1).
Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, il s'efforcera dans la plus large mesure de réembaucher le salarié à l'issue de sa maladie si ce dernier avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce réembauchage sera assuré, si possible, dans l'emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'ouvrier, ou, à défaut, dans tout autre emploi.
Lors de son réembauchage, l'ouvrier bénéficiera de l'ancienneté acquise avant sa maladie, son interruption de travail étant exclue du calcul de l'ancienneté.
c) Indemnité en cas d'accident et de maladie (accord de mensualisation du 29 novembre 1971)
Dans les cas d'accidents et de maladies visés aux a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical, sous réserve des vérifications d'usage et à charge par lui d'aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure.
Cette indemnité sera la suivante :
- après un an (2) : un mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (3) ; autres primes non comprises ;
- après cinq ans : deux mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (3) ; autres primes non comprises ;
- après dix ans : trois mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise (3) ; autres primes non comprises.
Le traitement pris en considération correspond à l'horaire effectif.
Toutefois, le délai d'ancienneté d'un an ne sera pas exigé pour les accidents du travail survenus à l'intérieur de l'établissement.
Les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues pour les quatre premiers jours d'arrêt de travail (avenant n° 6 du 21 mars 1974).
Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.
Ces indemnités constituent un plafond annuel, à compter de la date du premier arrêt de travail.
L'évolution des absences pour maladie fera l'objet d'un exament annuel par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut du comité d'entreprise ou d'établissement d'un examen conjoint de la direction et des délégués du personnel. Dans les établissements dans lesquels le taux des absences pour maladie au cours de deux années consécutives sera resté stable ou n'aura pas dépassé d'un point la moyenne des taux enregistrés en 1969 et 1970, le délai de franchise de quatre jours sera ramené à trois jours au 1er janvier de l'année suivante.
Les présentes dispositions feront l'objet d'un réexamen en janvier 1975 à la lumière de l'évolution des absences pendant les années 1972 à 1974. (1) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 19 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). Les dispositions du paragraphe c de cet article sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé). (2) Accord au 31 août 1976. (3) Accord du 30 janvier 1980.