Les congés payés seront attribués et indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur :
I. - La durée des congés est fixée conformément à ces dispositions à cinq semaines, soit vingt-cinq jours ouvrés pour douze mois de présence (accord du 11 février 1982).
On entend par jour ouvré un jour travaillé selon l'horaire du service ou de l'atelier, ou selon le planning de rotation du poste de l'intéressé : le nombre de jours ouvrés fixé ci-dessus suppose une semaine de cinq jours de travail. Pour les personnes dont le temps de présence effective est inférieur à douze mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison de vingt-cinq douzièmes de jour ouvré par mois de présence effective.
S'ajoutent au congé principal :
- un jour ouvré à partir de vingt ans de présence ;
- deux jours ouvrés à partir de vingt-cinq ans de présence ;
- quatre jours ouvrés à partir de trente ans de présence (accord du 2 juillet 1980).
II. - La cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés qui s'étend dans l'industrie de la chaux du 1er avril au 30 novembre.
III. - Il est précisé :
- d'une part, que l'application des dispositions ci-dessus ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire les droits aux congés acquis antérieurement à la présente convention par chacun des membres du personnel ;
- d'autre part, que ces nouveaux droits au congé englobent tous les suppléments de congés légaux ou contractuels existants, notamment les suppléments accordés pour ancienneté ou charges de famille.
IV. - Il est accordé une prime annuelle de vacances, sous réserve de la présence effective des intéressés à leur poste de travail le lendemain de l'expiration de leur congé, sauf cas reconnu de maladie dont l'employeur sera alors averti en temps utile.
La prime de vacances est attribuée aux ouvriers inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.
Cette prime est versée en une seule fois lors de la paie précédant le départ en congé.
Le montant uniforme de cette prime a été fixé à 770 F pour l'année 1982. En tout état de cause, l'augmentation de cette prime par rapport à celle qui a été réellement payée en 1981 ne pourra être inférieure à 170 F (accord du 11 février 1982).